Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1981 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 novembre 1981, 18763)

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Résumé


01-04-02, 46-02-04-01 S'il appartenait au Premier Ministre, chargé par l'article 21 de la constitution d'assurer l'exécution des lois, de fixer les conditions, tirées notamment de l'âge ou de l'invalidité des intéressés et, le cas échéant, de l'effort de prévoyance qu'ils avaient accompli, auxquelles est subordonné le bénéfice des indemnités particulières prévues par l'article 1er, alinéa 5 de la loi du 26 décembre 1961 en faveur des rapatriés les plus défavorisés qui ne peuvent se reclasser dans l'activité économique, notamment en raison de leur âge ou de leur invalidité, il ne pouvait, sans introduire entre les rapatriés des discriminations qui n'ont pas été voulues par le législateur, limiter le bénéfice de ces indemnités aux seules personnes justifiant qu'elles ont été dépossédées de propriétés immobilières [RJ1]. Illégalité, par suite, de l'article 5 du décret n. 68-525 du 6 juin 1968 modifiant le décret 62-261 du 10 mars 1962.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1981 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 novembre 1981, 18763)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 3 JUILLET 1979 ET 29 AVRIL 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. NICOLAS NGUYEN X..., DEMEURANT BATIMENT 0, ... A PANTIN SEINE SAINT DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 11 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBU...

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