Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 1982 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 novembre 1982, 28985)

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Résumé


19-01-01, 19-04-01-05-05 Caisse nationale de ... soumise au prélèvement exceptionnel sur le montant de certaines exigibilités des établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi du 25 septembre 1969 repris à l'article 235 ter A [en vigueur jusqu'en 1973] du C.G.I. d'après une assiette calculée en tenant compte non seulement des éléments de son passif, mais aussi de celui des caisses régionales et locales placées sous sa surveillance. L'article 235 ter A prévoit que le prélèvement est dû par les établissements de crédit astreints à l'obligation de constituer des réserves à la Banque de France, telle qu'elle résulte du décret du 9 janvier 1967 ; d'après l'article 2 de ce décret, les caisses locales, régionales et la caisse nationale sont au nombre de ces établissements : chacun d'eux, disposant en vertu d'un texte législatif d'une personnalité juridique propre, est tenu distinctement et en ce qui le concerne de constituer des réserves, quelles que soient les conditions dans lesquelles la caisse nationale intervient pour contrôler le respect de cette obligation par les caisses régionales ou locales. Il en résulte que la réserve que la caisse nationale doit constituer auprès de la Banque de France et, par conséquent, l'assiette du prélèvement doivent être calculés à partir des éléments de son seul passif. Dans la mesure où il implique la solution contraire, le second alinéa de l'article 4 du décret du 4 mars 1970 [pris pour l'application de la loi du 25 septembre 1969] est illégal et ne peut dès lors pas être invoqué utilement pour maintenir l'excès de prélèvement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 1982 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 novembre 1982, 28985)

Requête de la caisse X..., tendant à :

1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge du prélèvement exceptionnel à la charge des établissements de ...

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