Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1982 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 novembre 1982, 27574)
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Résumé
01-04-03-06[1], 62-02-01[1] L'article 1er, 2ème alinéa de la convention nationale du 29 mai 1980 signée entre la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés et la fédération des médecins de France prévoit que les assurés sociaux faisant appel, sans motif justifié sur le plan des techniques médicales, à un médecin ne résidant pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, ne peuvent prétendre à la prise en charge des dépenses supplémentaires résultant éventuellement de ce choix. Cet article se borne ainsi, sans méconnaître le principe du libre choix du médecin garanti par l'article L. 257 du code de la sécurité sociale, à déterminer, comme il lui appartient de le faire en vertu de l'article L. 262 du même code, les obligations incombant aux caisses d'assurance-maladie compte tenu du choix librement effectué par l'assuré. Cette disposition, qui fait dépendre les droits à remboursement de l'assuré du choix qu'il fait de son praticien, ne peut avoir pour effet de porter illégalement atteinte à l'égalité qui doit exister entre les assurés sociaux.
01-02-01, 55-03-03, 62-02-01[2] Les dispositions du titre III de la convention nationale des médecins du 29 mai 1980, qui prévoient que les parties signataires décident d'organiser la maîtrise concertée des dépenses de santé, celles de l'article 10 qui chargent le médecin-conseil d'apporter une contribution à la maîtrise des dépenses, et celles de l'article 19 qui, en cas de carence des comités médicaux paritaires, confient aux médecins conseils le soin d'assurer les travaux de ces organismes, tendent à mettre en oeuvre le principe posé par l'article L. 258 du code de la sécurité sociale selon lequel "les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement". Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les médecins des obligations qui leur incombent en vertu du code de déontologie médicale et ne portent pas atteinte, dès lors, à la liberté de prescription et ne posent pas, illégalement, un nouveau principe fondamental de la sécurité sociale.01-04-03-06[2], 62-02-01[3] En décidant que le tarif de remboursement applicable dépendrait tant du choix, exprimé par le médecin, d'adhérer ou non à la convention conclue le 29 mai 1980 entre les médecins et la caisse nationale d'assurance maladie, que du choix par l'assuré de son praticien, les articles 28 et 42 de cette convention n'ont pu porter illégalement atteinte à l'égalité qui doit exister entre les assurés.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1982 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 novembre 1982, 27574)
Requête du syndicat de la médecine générale tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1980 par lequel le ministre de la santé a approuvé la convention conclue le 29 mai 1980 entre...
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