Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 17 novembre 1986, 57352)
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Résumé
19-04-02-04-02 Aux termes de l'article L.1 du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du C.G.I. fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur : ... b] Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ; c] La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ; ... e] Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation : ...". Selon l'article R.1-1 du même livre : "L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L.1 entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante". Aux termes de l'article R.1-2 du même livre : "La commission ... prend sa décision ... au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai". Enfin l'article L.2 du livre précité dispose que "si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis ... les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'administration a en principe l'obligation de soumettre ses propositions à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année d'imposition, date à laquelle expire le délai imparti à la commission départementale pour prendre ses décisions, ce dernier délai est prolongé jusqu'au 31 mai dans le cas des cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à la date du 15 février. Dans ce cas, l'administration, qui se trouve comme la commission dans l'impossibilité d'apprécier la valeur des récoltes avant le 15 février et de soumettre pour cette date à la commission des propositions de bénéfices forfaitaires concernant ces cultures spéciales, doit seulement mettre la commission à même de prendre sa décision, au vu de telles propositions, au plus tard le 31 mai.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 17 novembre 1986, 57352)
Vu la requête, enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU RHONE, dont le siège social est à Lyon Rhône , 4 Place Gensoul, représentée par son président et par le président de l'Union Viticole, et tendant à ce qu...
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