Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1988, 39558)

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Résumé


54-05-03-01 Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l'administration. Irrecevabilité d'une intervention qui tend au rejet de la requête, alors que le ministre de l'agriculture, à qui la requête a été communiquée, a présenté des observations tendant aux mêmes fins que celle-ci.

03-04-04-01, 11-02-02, 42-03 Les associations foncières de remembrement ne peuvent être regardées ni comme "possédant des intérêts agricoles" au sens de l'article 2-2° de l'ordonnance du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, ni comme des "associations et syndicats d'agriculteurs", au sens de l'article 2-3° de la même ordonnance. Elles ne peuvent, par suite, légalement décider d'adhérer à des coopératives d'utilisation de matériel agricole.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1988, 39558)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1982 et 19 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE TEILLE et la COOPERATIVE D'UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE DRAINAGE D'ERDRE-...

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