Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 novembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 24 novembre 1989, 92621)
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Résumé
54-07-02-04 La décision par laquelle le ministre chargé des assurances approuve le transfert d'un portefeuille de contrats d'une société à une autre est soumise au contrôle restreint du juge administratif.
17-05-02-03 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société Cofintex-Assurances de la totalité du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Gan-vie doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, comme produisant des effets à l'égard de tous les titulaires des contrats d'assurance transférés, lesquels ne sont pas domiciliés dans le ressort d'un seul tribunal administratif. Compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions dirigées contre ladite décision. L'article L.324-1 du code des assurances prévoit que les opérations de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'une compagnie d'assurance à une autre ne peuvent être approuvées par l'autorité administrative que si elle juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers français.01-05-04-02, 12-01 Pour protéger les intérêts des assurés dont les contrats étaient transférés de la société GAN-Vie à la société Union Cofintex-Assurances, les dirigeants du groupe GAN ont décidé de procéder au transfert d'une partie des actifs de la société cédante à la société cessionnaire. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la compagnie d'assurances à procéder, à l'occasion du transfert de portefeuille, à une réévaluation comptable des actifs de la société cédante. Si le transfert desdits actifs a ainsi été effectué à leur valeur de bilan et non à leur valeur actuelle, un tel choix de technique comptable n'a pu par lui-même porter atteinte aux intérêts des assurés, qui ne pouvaient prétendre à aucun droit, au titre de la participation aux bénéfices, sur les plus-values non réalisées attachées à ces actifs, et dont les garanties réelles étaient constituées par la valeur vénale, et non par la valeur comptable, des actifs transférés. D'autre part, pour déterminer de manière équitable la part des actifs de la société cédante et des plus-values latentes qui leur sont attachées revenant normalement aux assurés et la part revenant normalement aux actionnaires, et par suite pour répartir lesdits actifs entre la société cédante et la société cessionnaire, les dirigeants du groupe GAN ont pu, en l'absence dans la législation française de dispositions prévoyant le "cantonnement" des actifs, utiliser à titre de référence les résultats d'une méthode "historique" de reconstitution globale des droits des assurés prenant en compte, sur une base statistique, les caractéristiques des contrats transférés et des actifs acquis par la société cédante, tout en veillant à ce que, conformément aux dispositions de l'article R.324-2 du code des assurances, la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire demeure supérieure, à l'issue du transfert, au montant réglementairement exigé. Eu égard à l'ensemble des caractéristiques du projet de transfert de portefeuille qui lui était soumis le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet était conforme aux intérêts des assurés et créanciers français et en approuvant en conséquence ledit transfert.12-03 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a approuvé le transfert à la société Cofintex-Assurances de la totalité du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société Gan-vie doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, comme produisant des effets à l'égard de tous les titulaires des contrats d'assurance transférés, lesquels ne sont pas domiciliés dans le ressort d'un seul tribunal administratif. Compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions dirigées contre ladite décision.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 novembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 24 novembre 1989, 92621)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union fédérale des consommateurs, dont le siège est ... (75555), représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté en date du 15 septembre 1987 par lequel le ministre d'Et...
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