Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 novembre 1989, 73723)

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Résumé


26-01-01-01-03 Aux termes de l'article 78-1er du code de la nationalité française : "est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française : 1°) le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française". Ces dispositions ne précisent ni la durée ni la nature du séjour ainsi visé. En particulier, elles n'excluent pas que ce séjour constitue une résidence au sens du code de la nationalité française. Ainsi, le ministre ne pouvait se fonder légalement sur le fait que Mme L., qui occupe un emploi permanent au lycée français de Curepipe, avait sa résidence à l'Ile Maurice pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 novembre 1989, 73723)

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X.....

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