Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 novembre 1990, 83031)
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Résumé
55-03-05-04(1) Aux termes de l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 pris pour l'application de la loi du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales : "des indemnisations sont dues aux greffiers des tribunaux d'instance par les officiers publics et ministériels autorisés par les textes en vigueur à procéder aux ventes publiques de meubles, fruits et récoltes pendants par racines et coupes de bois taillis ; ces indemnités sont fixées et leurs débiteurs sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 ...". Aux termes de l'article 36 du décret du 22 décembre 1958 : "une commission siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel fixe le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article précédent ; si la décision de la commission ne reçoit pas dans le mois l'agrément des officiers publics ou ministériels débiteurs ou créanciers de ces indemnités, celles-ci sont déterminées par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; il en est de même lorsque le ou les débiteurs refusent d'exécuter la décision de la commission ...". Lorsque l'indemnité due aux greffiers pour perte des ventes mobilières aux enchères publiques et prises d'inventaires est déterminée par décret, l'évaluation de cette indemnité doit être faite à la date où le décret a été pris.
55-03-05-04(2) Aux termes de l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 pris pour l'application de la loi du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales : "des indemnisations sont dues aux greffiers des tribunaux d'instance par les officiers publics et ministériels autorisés par les textes en vigueur à procéder aux ventes publiques de meubles, fruits et récoltes pendants par racines et coupes de bois taillis ; ces indemnités sont fixées et leurs débiteurs sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 ...". Aux termes de l'article 36 du décret du 22 décembre 1958 : "une commission siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel fixe le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article précédent ; si la décision de la commission ne reçoit pas dans le mois l'agrément des officiers publics ou ministériels débiteurs ou créanciers de ces indemnités, celles-ci sont déterminées par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; il en est de même lorsque le ou les débiteurs refusent d'exécuter la décision de la commission ...". La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à l'allocation d'intérêts et d'intérêts capitalisés portant sur l'indemnité accordée dans les conditions susindiquées qui ne peuvent être dirigées que contre les commissaires-priseurs et les officiers ministériels qui sont les débiteurs de l'indemnité fixée par le décret.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 novembre 1990, 83031)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 juillet ...
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