Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 novembre 1991, 88379)
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Résumé
01-02-02-01-03-13, 36-08-03, 51-01-03 Aux termes de l'article 2 du décret du 13 août 1946, sont attribuées aux agents de l'administration des postes et télécommunications des primes de rendement "essentiellement variables et personnelles" dont "les taux et les conditions d'attribution" sont fixés chaque année, dans la limite des crédits ouverts, par le ministre compétent. La"prime spéciale en faveur des personnels du service général", d'un montant fixe, attribuée automatiquement "sans condition de notation et sans condition d'ancienneté", instituée par la circulaire attaquée, ne constitue pas un élément de la prime de rendement. Ainsi, le ministre des postes et télécommunications, qui ne tenait d'aucun autre texte le pouvoir réglementaire en la matière, n'a pu légalement, en application de l'article 2 susmentionné du décret du 13 août 1946, créer une telle prime et en définir les conditions d'attribution.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 novembre 1991, 88379)
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1987, par laquelle le président du tribunal...
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