Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 novembre 1991, 68121 68218)
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Résumé
01-04-01-01-01(1), 09-06(21), 14-04(11) L'article 1er du décret du 26 février 1985, portant modification du décret du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dispose que le premier alinéa de l'article 4 dudit décret est ainsi rédigé : "Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée". D'une part, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 10 janvier 1985 que les dispositions d'une réglementation nationale selon lesquelles il incombe à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, c'est-à-dire au dépositaire principal, d'en fixer le prix de vente au détail constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation interdites entre les Etats membres par l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne. D'autre part, en vertu de l'article 9, paragraphe 2 du traité, les dispositions de l'article 30 dudit traité s'appliquent aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres. Il suit de là que les dispositions du décret attaqué, concernant les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, sont contraires aux dispositions du traité en tant qu'elles s'appliquent aux livres qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté.
01-04-01-01-01(2), 09-06(22), 14-04(12), 15-03-03-01-01(1) L'article 1er du décret du 26 février 1985 dispose que le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 3 décembre 1981, pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, est ainsi rédigé : "Pour les livres importés qui ont été édités dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le prix fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour la vente au public en France de cet ouvrage ou, à défaut, au prix de vente au détail fixé ou conseillé par lui dans le pays d'édition, exprimé en francs français". Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 10 janvier 1985 qu'une telle réglementation défavorise l'écoulement sur le marché des livres importés dans la mesure où elle prive l'importateur de la possibilité de répercuter sur le prix au détail un avantage tiré d'un prix plus favorable obtenu dans l'Etat membre d'édition, et constitue ainsi une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation interdite entre les Etats membres par l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne. Illégalité des dispositions réglementaires précitées.01-04-01-01-01(3), 09-06(1), 14-04(2), 15-03-03-01-01(2) Il résulte de l'interprétation donnée dans sa décision du 10 janvier 1985 par la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les articles 5, 3 f et 85 du traité instituant la Communauté économique européenne n'interdisent pas, par eux-mêmes, aux Etats membres d'édicter une réglementation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'impose à tout détaillant. Par suite, la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre n'est pas incompatible avec les dispositions du Traité de Rome.15-03-01-01-02 L'article 1er du décret du 26 février 1985, portant modification du décret du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dispose que le premier alinéa de l'article 4 dudit décret est ainsi rédigé : "Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée". L'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc fait valoir que ces dispositions sont contraires aux dispositions des articles 30 et 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté économique européenne. D'une part, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 10 janvier 1985 que les dispositions d'une réglementation nationale selon lesquelles il incombe à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, c'est-à-dire au dépositaire principal, d'en fixer le prix de vente au détail constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation interdites entre les Etats membres par l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne. D'autre part, en vertu de l'article 9, paragraphe 2 du traité, les dispositions de l'article 30 dudit traité s'appliquent aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres. Il suit de là que les dispositions du décret attaqué, concernant les livres importés qui ont été édités hors de la communauté économique européenne, sont contraires aux dispositions du traité en tant qu'elles s'appliquent aux livres qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté. Par suite, l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de ces dispositions.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 novembre 1991, 68121 68218)
Vu 1°, sous le n° 68 121, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1985 et 26 août 1985, présentés pour l'association des centres distributeurs Edouard X..., dont le siège est ..., et tendant à l'annulation du décret n° 85-272 du 26 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, ensemble la circulaire du 26 février 1985 du ministre de la culture relative aux prix des livres édités dans les autres ...
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