Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 novembre 1992, 109873)

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Résumé


19-01-04 Il ressort des termes mêmes de l'article 1768 bis du C.G.I. que l'amende fiscale dont s'agit est encourue par les personnes qui assurent le paiement de produits visés au 1 de l'article 242 ter du seul fait qu'elles ont omis d'effectuer la déclaration prévue. C'est à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé (1) sans influence sur le bien-fondé de l'amende fiscale mise à la charge de la société la circonstance que le bénéficiaire des produits aurait, dans sa déclaration de résultats de l'exercice, mentionné les intérêts perçus par lui.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 novembre 1992, 109873)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1989 et 18 décembre 1989, présentés pour la S.C.I. du ..., dont le siège est ... ; la S.C.I. du ... demande au Conseil d'Etat :

...

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