Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 novembre 1992, 129600)
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Résumé
01-03-02-02, 01-03-02-08, 16-06-07-02(1), 36-07-01-03(1), 36-08-03(1), 58-05(1) Si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif. Ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient.
01-02-01-04-02, 16-06-07-02(2), 36-07-01-03(2), 36-08-03(2), 58-05(2) L'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat". En édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "le régime indemnitaire fixé (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue. Ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales (1).16-06-07-02(3), 36-07-01-03(3), 36-08-03(3), 58-05(3) En fixant, d'une part, la limite des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux de la filière d'administration générale par référence à ceux des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les préfectures, sauf dans le cas des administrateurs territoriaux qui peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils, et en permettant, d'autre part, aux collectivités locales d'attribuer à leurs fonctionnaires exerçant des fonctions techniques les primes dont bénéficient les fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'équipement, le Gouvernement n'a pas, eu égard aux différences des fonctions en cause, violé le principe d'égalité entre agents publics.01-09-02-01, 16-06-07-02(4), 36-07-01-03(4), 36-08-03(4), 58-05(4) Les dispositions de l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 en vertu desquelles les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date ont pour effet de maintenir en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 et d'abroger à cette date les actes réglementaires de l'Etat par lesquels des primes et indemnités avaient été instituées en faveur des fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions législatives antérieures à celles du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990. En revanche, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet d'abroger ou de valider des délibérations adoptées par des collectivités locales ou des établissements publics locaux.01-02-02-01-03-11, 16-06-07-02(5), 36-07-01-03(5), 36-08-01, 58-05(5) Si, pour l'application des articles 4 et 6 du décret du 6 septembre 1991, il appartenait le cas échéant au Gouvernement de faire connaître aux collectivités et établissements intéressés le taux moyen des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement et le taux moyen des indemnités versées aux administrateurs civils, les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'étaient pas compétents pour fixer les taux moyens des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires territoriaux mentionnés audit article 4 et les taux moyens des indemnités allouées aux administrateurs territoriaux. Annulation de l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.36-07-03-02 Décret du 6 septembre 1991 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 pour fixer le régime indemnitaire des agents territoriaux. Si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif. Ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 novembre 1992, 129600)
Vu 1°), sous le n° 129 600, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1991, présentée par la Fédération Interco C.F.D.T., dont le siège est ... (76019) ; la Fédération Interco C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu 2°), sous le n° 130 504, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1991, présentée par M. Olivier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'arrêté du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 de ce décret ; Vu 3°), sous le n° 130 530, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président en exercice de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu 4°), sous le n° 130 565, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, présentés par l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES C.G.C., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES C.G.C. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu 5°), sous le n° 130 609, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, présentée par M. Gilbert G..., demeurant en qualité de secrétaire général à la mairie de La Volette-du-Var (83160) ; M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès ...Voir le contenu complet de ce document
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