Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 novembre 1994, 161076)

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Résumé


01-03-01-06, 56-04-01-03 En vertu de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, les sanctions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont prononcées après qu'un rapporteur a été désigné. Le rapporteur ainsi chargé de l'instruction a pour mission de donner son opinion sur la réalité des faits reprochés et la qualification qui est susceptible de leur être attribuée ainsi que sur le degré de la sanction que lui paraissent mériter les manquements commis. Pour l'exercice de sa mission, il n'est pas tenu d'entendre les représentants de l'organisme contre lequel la procédure de sanction a été mise en oeuvre. Annulation d'un retrait d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore qui n'a pas été précédé de l'instruction prévue par cet article, alors même que l'association intéressée n'était plus dotée d'une représentation régulière.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 novembre 1994, 161076)

Vu la requête sommaire et les mémoires additifs et complémentaires, enregistrés les 22 août 1994 et 25 août 1994 et les 26 septembre 1994 et 3 octobre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil ...

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