Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1996, 177162 177402 177807 178874 179030)

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Résumé


01-02-01-04, 19-01-01-01(2), 19-08 Loi d'habilitation du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement à créer des impositions nouvelles en vue de consolider et d'apurer la dette sociale accumulée au 31 décembre 1995 ainsi que le déficit prévisionnel de l'exercice 1996. Sur le fondement de ces dispositions, dont il ne pouvait faire usage que dans le respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, des principes généraux du droit qui s'imposent à toute autorité administrative ainsi que des engagements internationaux de la France, le gouvernement a pu légalement instituer une contribution assise sur une fraction des sommes engagées au pari mutuel sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les gains des parieurs ne sont pas considérés comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu ni à la contribution sociale généralisée. Il a pu également instituer une contribution sur une fraction du produit brut des jeux réalisés dans les casinos, l'assiette de cette dernière pouvant être fixée à 600 % du produit brut des jeux pour frapper les sommes engagées par les joueurs eu égard aux données particulières tenant aux règles et modalités des jeux.

01-03-01-05 Si l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui institue une caisse d'amortissement de la dette sociale dont elle définit le statut et les ressources crée à ce titre une contribution sur une fraction du produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 et si, d'après ce dernier texte, la police spéciale des jeux relève du ministre de l'intérieur, cette double circonstance ne saurait faire regarder le ministre de l'intérieur comme ayant eu, au regard de cette ordonnance, la qualité de ministre responsable au sens des dispositions de l'article 19 de la Constitution.

01-04-03-02, 19-01-01-01(1), 19-04-02-03-03 Si les revenus du patrimoine sont soumis à la contribution instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 alors que les revenus produits par les sommes déposées sur les livrets A des Caisses d'Epargne et les livrets assimilés n'y sont pas soumis, cette exclusion, qui est justifiée par la nature particulière de cette forme d'épargne, n'est pas contraire au principe général d'égalité devant les charges publiques.

01-08-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement à réformer la protection sociale par application de l'article 38 de la Constitution que le législateur a entendu permettre au gouvernement de percevoir les contributions pour le remboursement de la dette sociale, quelle qu'en soit l'assiette, à compter du 1er janvier 1996. L'ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions ne saurait dès lors être entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle institue une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine de l'année précédente.

19-02-01-02-01, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une ordonnance instituant des contributions ayant la nature d'impositions au sens de l'article 34 de la Constitution, opère un contrôle restreint sur le taux et la durée de perception prévue au regard des objectifs définis par la loi d'habilitation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1996, 177162 177402 177807 178874 179030)

Vu 1°), sous le n° 177 162, la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province, ayant son siège en mairie de Lisieux, représentée par son président en exercice ; l'Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1 à 13 et 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu 2°), sous le n° 177 402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1996 et 28 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat Casinos de France, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat Casinos de France de...

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