Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 novembre 1997, 165364)

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Résumé


54-07-02-03, 66-10-01 a) L'appréciation portée par le préfet, conformément à l'article R.351-43 du code du travail, sur la réalité et la consistance du projet de création d'entreprise est soumise au contrôle normal du juge (sol. impl.) (1). b) Pour refuser à Mme G. le bénéfice de l'aide instaurée par l'article L.351-24 du code du travail, sollicitée en vue d'exploiter un bar-restaurant, le préfet s'est fondé sur le fait que le prêt bancaire qui devait contribuer au financement d'une part très importante du projet de l'intéressée lui avait été refusé, en en déduisant que la viabilité du projet se trouvait compromise. Si l'intéressée a pu obtenir de la part de particuliers un prêt, qui est d'ailleurs d'un montant très inférieur aux concours bancaires escomptés, elle a omis d'en informer le préfet qui, au vu des éléments portés à sa connaissance, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L.351-24, légalement rejeter la demande dont il était saisi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 novembre 1997, 165364)

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Eat le 8 février 1995, l'ordonnance en date du 6 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet...

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