Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 novembre 2000, 197915)
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Résumé
17-03-01-01, 19-02-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 281 et L. 255 du livre des procédures fiscales que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours formé par un redevable qui conteste, pour un motif tiré de l'impossibilité pour l'administration d'engager légalement des poursuites ou de l'exigibilité d'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée, la décision prise par l'administration à la suite de sa réclamation. Dans la mesure où la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ne constitue pas un acte de poursuites, la contestation de son existence se rattache non à la critique en la forme d'un acte de poursuites, mais à l'exigibilité même de l'impôt.
19-01-05-01-02, 19-02-01 Si les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général. Le point de savoir si une exigence procédurale s'impose à l'administration constitue une question de droit. En revanche, lorsqu'il est répondu, dans le sens de l'affirmative à cette question, la recherche des conditions dans lesquelles il a été satisfait à l'exigence légale porte sur l'appréciation d'une situation de fait. Ainsi, la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen tiré par la requérante de l'absence d'envoi avant la notification du commandement de payer qui lui a été décerné, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ne pouvait être regardé comme l'invocation d'un fait au sens des dispositions de l'article R. 281-5 du même livre, mais concernait l'énoncé d'un moyen de droit et était, en conséquence, recevable devant les premiers juges, alors même qu'il n'aurait pas été présenté devant le chef de service.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 novembre 2000, 197915)
Vu, enregistré le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95PA3652 du 5 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 94-4011 du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles, a accordé à la SARL Etablissements Viz la décharge de l'obligation de payer la somme de 147 644 F représentant le montant, augmenté des frais de commandement, de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au...
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