Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1975 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 octobre 1975, 93725)

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Résumé


19-02-04-04 Le fait qu'un tribunal a, pour justifier l'impôt, substitué la bas e légale retenue par le service, alors qu'il ne pouvait légalement opérer d'office une telle substitution, n'entraîne pas annulation du jugement et évocation dès lors qu'une telle substitution est demandée en appel et est fondée. Le Conseil d'Etat procède alors à une substitution de motifs [1].

19-04-01-02-03-05-02 Il y a disproportion marquée entre la déclaration de déficits et la disposition d'une habitation principale [d'une valeur locative de 3600 Frs en 1965, 3840 Frs en 1966 et 4400 Frs en 1967] et d'une voiture automobile acquise neuve en 1965 pour le prix de 24900 Frs.

19-04-01-02-05 Le contribuable, bien que possèdant une voiture de tourisme, n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 170 bis du C.G.I. L 'administration, qui l'a légalement taxé d'office en vertu de l 'article 179 du code, a pu se référer, pour l'évaluation du revenu imposable, aux rubriques du barême inclus dans l'article 168, alors même que les conditions d'application de cet article ne sont pas remplies. Le contribuable peut alors, pour apporter la preuve de l 'exagération de son imposition comme le lui permet l'article 181, contester l'évaluation des éléments de son train de vie à laquelle l 'administration a procédé.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 octobre 1975 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 octobre 1975, 93725)

REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'I.R.P.P. AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1968 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1965, 1966 ET 1967 ; SUR LE PRINCIPE DE L'I...

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