Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1976, 94464 94734 97220 98360)

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Résumé


34-02-01-01-02 Commissaire chargé de l'enquête sur l'utilité publique de la réalisation d'une station d'épuration ayant donné un avis favorable à cette opération. Les réserves formulées par le commissaire enquêteur et qui sont relatives à la nécessité d'assurer l'exploitation de la station d'épuration avec une grande rigueur ne modifient en rien le caractère favorable de son avis. Compétence du préfet pour prononcer la déclaration d'utilité publique.

34-02-01-01-01 Si, pour des raisons techniques tenant à un choix possible entre deux formules, le coût d'une installation annexe n'a pas figuré dans l'estimation sommaire des ouvrages et travaux soumis à enquête, cette mission n'est pas, compte-tenu notamment de la faible importance de cet investissement par rapport à l'ensemble du projet, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique au regard du 5. de l'article 1er du décret du 6 juin 1959.

44-02-01[11], 34-01-03 Les dispositions de l'article 3 du décret du 1er avril 1964, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont étrangères à l'opération même de déclaration d'utilité publique et ne concernent que les conditions dans lesquelles seront éventuellement construits ou utilisés les ouvrages édifiés à la suite de cette déclaration. Leur éventuelle méconnaissance est donc sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.

34-01-01-02 Les inconvénients que présente la construction d'une station d'épuration des eaux usées de la ville de Saint-Etienne ne sont pas excessifs au regard à la nécessité d'assurer l'épuration des eaux usées de cette agglomération et aux contraintes inhérentes à une opération d'assainissement de cette importance.

44-02-01[2], 54-07-03 Station d'épuration inexactement classée dans la 2ème classe des établissements dangereux, incommodes ou insalubres alors que, eu égard au tonnage des boues fraiches traité, elle aurait dû être rangée dans la 1ère classe. Le Conseil d'Etat prononce lui-même le classement dans la 1ère classe.

44-02-02-01 Affiches mentionnant seulement qu'une station d'épuration dont le projet de construction était soumis à enquête publique serait situé sur la commune de V., alors que cet ouvrage a été implanté sur le territoire des communes de V. et de L.. Compte-tenu notamment des indications contenues dans le dossier d'enquête, cette irrégularité n'a pas eu, dans les circonstances de l'affaire, un caractère substantiel de nature à vicier la procédure d'enquête.

44-02-01[12], 68-03-03-03 La déclaration ou l'autorisation d'ouverture d'un établissement classé et le permis de construire interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un arrêté autorisant la construction d'une station d'épuration aurait méconnu les dispositions du décret du 1er avril 1964 relatif aux établissements classés est sans influence sur la légalité de cet arrêté.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1976, 94464 94734 97220 98360)

1 RECOURS N 94 464 DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 24 JANVIER 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON QUI A LA DEMANDE DES SIEURS Z... ET X..., A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DE LA LOIRE DU 21 JUILLET 1971 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION DES EAUX ENTREPRIS PAR LA VILLE DE SAINT-ETIENNE AU LIEU DIT "LE PORCHON" SITUE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE VILLARS ET LA FOUILLOUSE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; 2 RECOURS N 97 220 DU MEME MINISTRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 1974 DUDIT TRIBUNAL QUI STATUANT A LA DEMANDE DESDITS SIEURS A ANNULE UN ARRETE DU MEME PREFET DU 7 SEPTEMBRE 1971 DECLARANT CESSIBLES LES PARCELLES DE TERRAIN NECESSAIRES A LADITE CONSTRUCTION ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DESDITS SIEURS ; 3 RECOURS N 94 734 DU MEME MINISTRE TENDANT A L'AN...

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