Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1977 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1977, 02919)

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Résumé


36-08-03-02, 46-04-01 Il résulte des termes mêmes de l'article 11 du décret du 22 février 1958 pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 4 août 1956 que le "niveau général des rémunérations" qui doit être retenu pour le calcul de l'indemnité de fin de services garantie par l'Etat aux agents français ayant servi au Maroc et en Tunisie est celui antérieur à la date du 9 août 1956. Légalité de cette disposition au regard de l'article 11 de la loi du 4 août 1956 qui prévoit que "l'Etat apporte sa garantie sur la base des réglementations marocaines et tunisiennes en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi".

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1977 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1977, 02919)

REQUETE DU SIEUR X... JEAN TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 24 MARS 1976 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI A REJETE SA RECLAMATION DIRIGEE CONT...

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