Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 1977 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 19 octobre 1977, 03374)

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Résumé


19-02-02-02, 19-06-02-02-03-04[1] La demande de remboursement de crédits de taxe déductible non imputable présentée par une entreprise qui perd la qualité d'assujetti ou qui cesse son activité, est soumise aux mêmes conditions de délai que les réclamations.

19-06-02-02-03-04[2] Société qui a cessé toute activité de fabrication au plus tard le 31 décembre 1971 et dont la dissolution anticipée a été décidée à compter de cette même date. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 mars 1972, la société avait vendu la totalité de son stock de marchandises et n'a procédé par la suite qu'à la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Elle doit être regardée comme ayant cessé au plus tard le 31 mars 1972 de faire des affaires imposables. Les dépenses qu'elle a supportées postérieurement à cette date, se rapportant notamment à la location de compteurs et à l'entretien de certains immeubles, ne peuvent être regardées comme ayant concouru à la réalisation d'opérations imposables [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 1977 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 19 octobre 1977, 03374)

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LES CONFISERIES DE SAINT-MICHEL" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 MARS 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AISNE DU 10 JUIN 1974 REJETANT SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU CREDIT DE T. V. A. EXISTANT AU PROFIT DE LA SOCIETE AU 1ER OCTOBRE 1973 ; VU LA LOI N. 66-537 DU 24 JUILLET 1966 ; LA LOI N. 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE ...

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