Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 1978 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 20 octobre 1978, 07157)
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Résumé
19-04-02-02-01[1] Le "droit d'entrée" versé au bailleur par le titulaire d'un bail à construction, s'appliquant à la location d'un terrain nu, doit être regardé comme un supplément de loyer et présente donc le caractère d'un revenu imposable entre les mains du bailleur [RJ1].
19-04-02-02-01[2] L'indemnité d'éviction versée, en cas de non renouvellement du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées à l'article 31-1 du Code. Pour déterminer si elle trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital du bailleur, ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 ou si cette indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories dans des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce [RJ2]. Dans le cas d'indemnités d'éviction versées par un bailleur en vue de passer avec un nouveau preneur un bail à construction, le versement des indemnités a pour objet de dégager un terrain nu à bâtir. Les indemnités versées par le bailleur ne visent pas à permettre la continuation de l'exploitation des immeubles mais sont la contrepartie d'un accroissement du patrimoine immobilier. Elles ne sont donc pas déductibles du revenu foncier du bailleur.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 1978 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 20 octobre 1978, 07157)
Vu la requête présentée par le sieur X... ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1977 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 2 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la ville. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...
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