Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1979 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 octobre 1979, 11239 11323 11570)

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Résumé


01-02-04, 03-01-01 S'il appartient au ministre de l'Agriculture, en application de l'article 538 du Code rural, tant de connaître de la légalité que d'apprécier l'opportunité des mesures budgétaires qui lui sont soumises par les chambres d'agriculture, aucune disposition législative ne l'autorise à substituer sa décision à celle de la commission nationale paritaire pour déterminer les éléments de la rémunération du personnel administratif. En prescrivant que le paiement d'une allocation exceptionnelle serait effectué pour une moitié en 1978 et pour l'autre en 1979, alors que la commission avait spécifié que le versement interviendrait en 1978, le ministre a illégalement substitué sa propre décision à celle de cette commission [RJ1].

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1979 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 octobre 1979, 11239 11323 11570)

REQUETE 1. N 11.239 DE LA FEDERATION GENERALE DES CADRES DE L'AGRICULTURE ET AUTRES ET 2. REQUETE N 11.323 DU SYNDICAT NATIONAL DE DIRECTEURS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DES CIRCULAIRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DES 22 DECEMBRE 1977 ET 12 ...

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