Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1982 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1982, 12522)

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Résumé


01-01-05-02-01, 54-01-01-01, 68-03-02-06-02, 68-03-07 La lettre rectificative par laquelle un préfet informe le demandeur d'un permis de construire que le délai d'instruction de sa demande, fixé à trois mois comme le permet l'article R.421-18 du code de l'urbanisme en raison de la nécessité de consulter un ou plusieurs services dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme, devrait être majoré d'un mois en raison de la même nécessité, a le caractère d'une décision faisant grief, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

68-03-02-06-02 Le préfet ne peut légalement, pour le même motif que celui déjà invoqué lors de la fixation initiale du délai d'instruction, majorer ce délai à nouveau d'un mois. Le juge annule la lettre rectificative et constate, en conséquence, que le demandeur s'est trouvé titulaire d'un permis de construire tacitement accordé à la date d'expiration du délai d'instruction initialement fixé [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1982 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1982, 12522)

Requête de la société Sobeprim, tendant à :

1° l'annulation du jugement du 15 mars 1978 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande dirigée, d'une part, contre la décision en date du 16 juillet 1976 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a porté à quatre mois le dél...

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