Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 octobre 1984, 47362)

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Résumé


07-01-01-01 Les amendes prononcées à l'encontre de ceux qui ont commis les infractions définies aux articles 2 à 8 de la loi du 25 novembre 1948, relative à la Cour de discipline budgétaire et financière, et que l'article 29 de la même loi assimile aux amendes prononcées par la Cour des Comptes pour gestion de fait ne sont ni des sanctions disciplinaires, ni des sanctions professionnelles au sens des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie [1].

07-01-01-01, 18-01-05[1], 48-02-01-08 Les ministres de la défense et de l'économie et des finances, ont pu légalement décider qu'à compter de la date à laquelle un ingénieur général de l'armement, détaché en qualité de directeur général de l'office national d'études et de recherches aérospatiales serait atteint par la limite d'âge dans son corps d'origine, la rémunération de l'intéressé serait fixée sous déduction de sa solde de réserve d'ingénieur général de l'armement placé par limite d'âge dans la deuxième section de l'état-major, solde qui, au sens de la réglementation sur les cumuls, doit être assimilée à une pension de retraite.

18-01-05[1] En décidant que l'inexécution de cette décision par l'intéressé constituait une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'office au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas violé de règle de droit.

18-01-05[2] Versement d'allocations de fin de carrière à quatre agents de l'Etat détachés à l'office national d'études et de recherches aérospatiales, alors que, pour trois d'entre eux, un tel versement était clairement prohibé par leur contrat et qu'il est clair que le quatrième, qui avait été remis à la disposition de son administration d'origine lorsqu'il avait atteint la limite d'âge de son grade, ne pouvait être regardé comme un cadre de l'office prenant sa retraite au sens de l'accord collectif applicable à l'office. Par suite, la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que ces versements constituaient des infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'office au sens de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 et avaient eu pour effet de procurer à autrui un avantage pécuniaire injustifié entraînant un préjudice pour l'office au sens de l'article 6 de la même loi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 octobre 1984, 47362)

Requête de M. X... tendant :

1° à l'annulation sans renvoi de l'arrêt de la cour de discipline budgétaire en date du 11 octobre 1982 lui faisant grief, par le moyen que les dispositions de l'article 2 1° de la loi d'amnistie du 4 août 1981 sont applicables aux faits incriminés ;

2° ou à l'annulation dudit arrêt et ren...

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