Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 octobre 1984, 44865)

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Résumé


34-02-01-01-01 L'article R.11-3 du code de l'expropriation n'oblige l'administration à mentionner les autres lieux possibles d'implantation d'un projet que pour autant qu'elle a, en fait, envisagé et étudié ces diverses possibilités. A la date de l'enquête ayant précédé un arrêté préfectoral déclarant en 1978 d'utilité publique la construction d'une base de loisirs et de plein air, cet équipement était déjà construit en exécution d'un précédent arrêté déclaratif d'utilité publique intervenu en 1973 et annulé en 1976 pour vice de forme par un jugement devenu définitif. Compte tenu de cette situation de fait, l'administration n'a envisagé aucun autre parti que de maintenir l'implantation de la base de loisirs et de plein air. Elle n'avait donc pas l'obligation de faire figurer dans le dossier soumis à enquête en 1978 les raisons qui, en 1969, l'avaient conduite à préférer ce site aux autres sites étudiés à l'époque.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 octobre 1984, 44865)

Recours du ministre du temps libre et tendant :

1° à l'annulation du jugement du 4 juin 1982 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté en date du 4 juillet 1978 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions fonci...

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