Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 31 octobre 1984, 36957)

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Résumé


14-07-01-03[1] Groupement national des carrossiers réparateurs ayant, par deux circulaires, incité ses adhérents à augmenter les équivalents horaires des produits de peinture. Les indications de ces circulaires ne constituaient pas une simple information mais ont été conçues et interprétées comme de nouveaux tarifs devant être appliqués, alors que l'engagement de modération du 19 mars 1979 prévoyait la liberté de facturation des produits de peinture et interdisait la diffusion de barèmes de prix. La circonstance que la facturation des produits de peinture ne représente qu'une faible part du coût total des réparations automobiles après collision ne saurait autoriser la méconnaissance des dispositions relatives au respect de la concurrence. Par suite c'est à bon droit que le ministre de l'économie et des finances a estimé que lesdites circulaires présentaient le caractère d'une action concertée ayant pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence et constituaient une infraction aux prescriptions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 [1].

14-07-01-03[2] Groupement national des carrossiers réparateurs ayant incité ses adhérents par circulaire à pratiquer, à compter du 1er août 1979, une triple tarification de main d'oeuvre, en appliquant une hausse maximale de 6,5 % sur l'ensemble des opérations afin de constituer un tarif de base, puis en appliquant à ce tarif de base une majoration maximale de 20 % pour des travaux plus complexes et une majoration maximale de 30 % pour les travaux nécessitant des machines perfectionnées, alors que pour la période concernée par cette circulaire, l'engagement de modération du 29 mars 1979 se bornait à prévoir que les prix de la réparation automobile devaient évoluer de manière à ne pas dépasser l'évolution générale des prix pour l'année 1979. En préconisant des hausses rapides et uniformes sur un élément important du coût global des réparations, conduisant en pratique à des tarifs de main d'oeuvre équivalents dans chaque département, cette circulaire a eu objet et a pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en violation des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 31 octobre 1984, 36957)

Requête du groupement national des carrossiers réparateurs tendant à :

1° l'annulation de la décision du 30 juin 1981 du ministre de l'économie et des finances lui infligéant une sanction pécuniaire de 100 000 francs et lui adressant diverses injonctions ;

2° à la décharge de cette sanction pécuniaire ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la ...

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