Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 73219)

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Résumé


01-01-05-02-02, 34-02-02, 54-01-01-02, 68-01-01-01-02-03 Un décret du 2 août 1983 a déclaré d'utilité publique la construction de l'autoroute A 11 et de la bretelle de raccordement de cette autoroute à la RN 23 sur le territoire de plusieurs communes du département du Maine-et-Loire parmi lesquelles la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou qui était alors régie par un plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 13 mars 1980. Comme il le précise en son article 4, ledit décret a notamment, en vertu de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme, emporté modification du plan d'occupation des sols de Saint-Sylvain-d'Anjou, dont les prescriptions, après l'annulation par le tribunal administratif de Nantes de celles des dispositions de ce plan qui avaient créé un emplacement réservé en vue de la réalisation de l'autoroute A 11, étaient incompatibles avec l'opération déclarée d'utilité publique. L'arrêté du 24 août 1984, par lequel le maire de Saint-Sylvain-d'Anjou a constaté, en application de l'article R.123-36 du code de l'urbanisme, qu'il avait procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune, par le report audit plan des modifications apportées par la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 2 août 1983, est par lui-même dépourvu de tout effet juridique et n'est donc pas susceptible de recours. Le requérant, qui n'allègue pas que cette mise à jour ne serait pas conforme aux modifications résultant de la déclaration d'utilité publique du 2 août 1983, n'est pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 73219)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeuran...

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