Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1990, 107898)

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Résumé


54-01-07-02-03-02 En vertu de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas accusé réception des recours hiérarchiques formés le 31 octobre 1985 par MM. Ap. et Au. contre les décisions de l'inspecteur du travail de la Martinique en date du 29 août 1985 autorisant leur licenciement. Ainsi, et nonobstant la circonstance que, par lettre du 16 avril 1986, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Martinique a fait savoir à MM. Ap. et Au. que le ministre l'avait informé le 4 mars 1986 du rejet implicite de leurs recours, les délais de recours contentieux contre les décisions ministérielles implicites rejetant les recours hiérarchiques susmentionnés n'ont pu courir.

66-07-01-02 En vertu de l'article R.436-8 du code du travail, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate d'un représentant du personnel ou d'un représentant syndical jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement en application de l'article R.436-3 du même code. Dans ce cas, la demande est présentée au plus tard dans les 48 heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le délai de 48 heures court à compter de la date de la mise à pied. Si cette durée de 48 heures n'est pas prescrite à peine de nullité, le délai mentionné par les dispositions précitées doit cependant être aussi court que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied. Le mandat des membres du comité d'entreprise de la société "Etablissements Fabre" était expiré depuis le 11 avril 1985 et ledit comité n'avait pas été renouvelé le 23 mai 1985, date à laquelle la société a prononcé la mise à pied de M. Ap., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, et de M. Au., délégué du personnel. Ainsi, et quelles que soient les raisons pour lesquelles le comité d'entreprise n'avait pas été renouvelé le 23 mai 1985, il n'y avait pas à cette date de comité d'entreprise au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R.436-8 du code du travail. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le délai mentionné par ces dispositions, courait à compter de la date des mises à pied. La société n'ayant saisi l'inspecteur du travail des demandes d'autorisation de licenciement de MM. Ap. et Au. que le 2 août 1985, plus de deux mois après leur mise à pied, la longueur excessive de ce délai a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'inspecteur du travail a, le 29 août 1985, autorisé la société à licencier ces deux salariés.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1990, 107898)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989, présentée pour la société "Etablissements Fabre", sise au Lamentin (Martinique) ; celle-ci demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France ...

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