Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1991 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 octobre 1991, 67642 69503)
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Résumé
19-04-02-01-04-083(1) La société a fait abandon à sa filiale de droit allemand de créances détenues sur celles-ci et a, en outre, consenti à cette même filiale des avances sans intérêt, puis constitué des provisions pour risque de "non recouvrement intégral" de ces créances. Le chiffre d'affaires de la filiale allemande a été, au cours de chacun des exercices litigieux, "insignifiant", les ventes en Allemagne des produits fabriqués en France par la société requérante étant presque intégralement réalisées par l'intermédiaire des réseaux locaux de revendeurs. En outre l'abandon de créances consenti par la société à sa filiale en Allemagne a eu pour seul effet et avait, en réalité, pour objet d'apurer les déficits antérieurs de cette filiale et les montants des provisions constituées ont été déterminés en fonction des avances sans intérêt faites à cette filiale et non en fonction des créances commerciales détenues sur celle-ci par la société requérante. Il appartient ainsi à la société, dès lors que les aides apportées à sa filiale à l'étranger avaient seulement un caractère financier, d'établir qu'elle avait un intérêt propre à apurer les déficits de cette filiale. La société n'apporte aucune justification à cet effet. Il suit de là que l'abandon de créances et les provisions litigieux ne sont pas déductibles des résultats imposables de la société.
19-04-02-01-04-083(2) La société a porté en pertes une somme correspondant à l'abandon des créances qu'elle détenait sur sa filiale italienne. Compte tenu, d'une part, de la difficulté, en raison notamment des habitudes des importateurs italiens, de vendre en Italie des produits de la nature de ceux fabriqués par la société, et, d'autre part, de l'importance des ventes faites en Italie, cette société a cherché, en consentant cet abandon de créances à sa filiale dont la situation nette était négative, à éviter à celle-ci de se trouver en situation de cessation de paiement ce qui aurait pu avoir, avec l'abandon d'un marché italien, une incidence sérieuse sur sa propre activité. Le montant de cet abandon est, dès lors, déductible de ses résultats imposables.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1991 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 octobre 1991, 67642 69503)
Vu, 1°) sous le n° 67 642, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1985, présentée par la société anonyme du Laboratoire Goupil, dont le siège est 30, avenue du Président Wilson à Cachan (94230), représentée par son président domicilié audit siège ; la société anonyme du Laboratoire Goupil demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé décharge que partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquel...Voir le contenu complet de ce document
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