Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 1993 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 octobre 1993, 143024 143859)

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Résumé


01-03-02-03-01, 66-03-02-01(1) Demande de dérogation à la règle du repos dominical pour l'établissement des Gravanches de la société Michelin. Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a consulté l'Union départementale des syndicats C.G.T. du Puy-de-Dôme, n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L.221-6 du code du travail, de consulter en outre le syndicat C.G.T. du groupe Michelin.

66-03-02-01(21) Demande de dérogation à la règle du repos dominical pour l'établissement des Gravanches de la société Michelin. Si la fabrication des pneumatiques ne figure pas dans la nomenclature des industries admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, en application des articles L.221-10 et R.221-4 du code du travail, cette circonstance ne privait pas le préfet de la possibilité d'accorder une dérogation individuelle, au titre de l'article L.221-6 du même code, fondée sur les conséquences d'une interruption d'activité le dimanche dans l'établissement où la société Michelin de transformation des Gravanches expérimentait des techniques de production nouvelles et différentes de celles des autres usines du même secteur industriel. Eu égard aux caractéristiques des techniques automatisées de fabrication de pneumatiques mises en oeuvre à titre expérimental à l'usine des Gravanches et à l'importance particulière des contraintes liées à la maintenance ainsi que des pertes de produits semi-finis ou finis qu'y entraîne l'interruption hebdomadaire des chaînes de production, le préfet a pu légalement estimer que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement et accorder pour ce motif la dérogation prévue à l'article L.221-6 du code du travail, lequel n'exclut pas la prise en compte de motifs qui ne présentent pas un caractère conjoncturel.

66-03-02-01(22) En assortissant une autorisation de dérogation à la règle du repos dominical d'une durée de validité de trois ans, un préfet satisfait à l'obligation énoncée à l'article L.221-6 du code du travail de n'accorder une telle autorisation que pour une durée limitée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 1993 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 octobre 1993, 143024 143859)

Vu 1°), sous le n° 143 024, la requête enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union départementale des syndicats C.F.D.T. du Puy-de-Dome et pour le syndicat départemental C.F.D.T. des industries chimiques, dont le siège est à la Maison du Peuple, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (63000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l...

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