Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 octobre 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 octobre 1996, 159456 159507)

Relié comme:

Résumé


68-001-01-02-03, 71-02-001 L'article L.146-7 du code de l'urbanisme interdit la construction de nouvelles routes de transit à moins de 2000 mètres du rivage sauf si une telle implantation est rendue nécessaire en raison de contraintes liées à la configuration des lieux. L'existence d'une zone en cours d'urbanisation qui aurait été coupée par un trajet alternatif distant de plus de 2000 mètres du rivage ne saurait constituer, en l'espèce, une contrainte liée à la configuration des lieux de nature à permettre qu'il soit dérogé à la règle posée par l'article L.146-7.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 octobre 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 octobre 1996, 159456 159507)

Vu 1°), sous le n° 159 456, la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit", dont le siège est sis à La Papillonnais à Pleurtuit (36730) ; l'association "Défense et protection de l'environnemen...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie