Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 octobre 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 octobre 1996, 156681)

Date de Résolution14 octobre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT), dont le siège est ... (75017), représentée par son secrétaire général ; la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT) demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des transports, le ministre du travail et le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il leur a adressée et tendant à ce que soit constatée la nullité d'un arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux ainsi que des textes pris pour son application, et subsidiairement à ce que ces textes soient abrogés ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 ;

Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

Vu la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 ;

Vu la loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT),

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'obligation d'abroger l'arrêté litigieux du fait de son illégalité :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (CFDT) a demandé au ministre des transports, au ministre du travail et au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des...

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