Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 octobre 1997, 170174)

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Résumé


01-04-035-01, 335-01-01-01 a) En excluant que pour l'appréciation des conditions de ressources à laquelle il est procédé lors d'une demande de revalidation ou de renouvellement d'un titre de séjour, certaines ressources que les intéressés ont pu régulièrement percevoir en France soient prises en compte, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 6 avril 1995 a ajouté une condition supplémentaire à celles qui étaient prévues par le décret du 11 mars 1994 transposant les directives du Conseil des Communautés européennes relatives au droit de séjour en ce qui concerne les non-actifs, les étudiants et les retraités. b) En prévoyant qu'à l'occasion de l'instruction d'une demande de titre ou de renouvellement de séjour, la préfecture compétente s'assure que les intéressés sont affiliés à un régime d'assurance couvrant les risques de maladie et maternité et que les personnes couvertes par un contrat d'assurance privée n'ont pas sollicité la prise en charge de leurs soins de santé par l'assistance sociale française, l'article 5 de l'arrêté interministériel du 6 avril 1995 ne s'est pas borné à préciser les procédures de contrôle de la situation des intéressés, mais a édicté des conditions qui n'étaient pas prévues par le décret du 11 mars 1994.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 octobre 1997, 170174)

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES dont le siège est ... ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 6 avril 1995, pris par les ministres des affaires sociales, de la santé et de la ville, de l'intérieur et de l'aménagemen...

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