Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 18 octobre 2000, 209324)

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Résumé


135-01-07, 19-03-04 Le I a) de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 a inséré dans le code général des impôts un article 1472 A bis prévoyant la diminution de 16%, avant application de l'article 1480, des bases d'imposition à la taxe professionnelle. Le II du même article a institué une réduction supplémentaire de ces bases en faveur des entreprises ayant procédé à des embauches ou à des investissements. Son IV dispose : "Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales.. du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 ... ainsi que des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts ... La somme destinée à compenser à compter de 1988 la perte de recettes résultant pour chaque collectivité... de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité pour 1986". Enfin, aux termes du B de l'article 46 de la loi du 30 décembre 1991, portant loi de finances pour 1992 : "Après le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : IV bis. A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales... des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. ... La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ... pour 1986, multipliée par 0,960. Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2% des recettes fiscales de la collectivité. Les recettes fiscales s'entendent ... du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle, de la taxe départementale sur le revenu ...".

135-01-07, 19-03-04 Il résulte des termes mêmes du IV précité de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, dont les dispositions ne limitent pas la dotation qu'il institue à la seule compensation des réductions de base pour embauche ou investissement comprises dans les rôles primitifs de la taxe, que la dotation compensatrice au titre d'une année doit être calculée en fonction de la totalité des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues dans les rôles de la commune au titre de cette année, qu'il s'agisse des rôles primitifs ou des rôles supplémentaires. N'est par suite pas entaché d'erreur de droit l'arrêt rejetant un moyen tiré de ce que la référence aux produits des rôles généraux des impôts locaux pour le calcul de la réduction, à concurrence de 2% des recettes fiscales de la commune, de sa dotation compensatrice, telle qu'elle figure au IV bis ajouté à l'article 6 précité par la loi de finances pour 1992, impliquerait nécessairement que la dotation compensatrice prévue au IV du même article fût, elle aussi, calculée en fonction des bases comprises dans les seuls rôles primitifs de la taxe professionnelle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 18 octobre 2000, 209324)

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin et 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 1999 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir partiellement confirmé le jugement du 3 décembre 1996 du tribunal admini...

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