Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 2001 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 19 octobre 2001, 210590)

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Résumé


55-04-02-01-01, 55-05-01-03, 61-04-01 Aux termes de l'article 39 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 1995 : "Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite". Il résulte de ces dispositions que la juridiction disciplinaire, à qui il appartient d'apprécier souverainement le caractère suffisamment éprouvé d'un procédé ou d'un remède, doit examiner l'ensemble des données scientifiques propres à établir sa conviction. Erreur de droit de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins à se fonder sur ce que ni l'efficacité ni l'innocuité des médicaments en cause n'étaient établies en France, sans rechercher quelle était l'opinion de la communauté scientifique internationale, dont des travaux étaient invoqués devant elle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 2001 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 19 octobre 2001, 210590)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

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