Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 octobre 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 24 octobre 2001, 236293)

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Résumé


14-05-02, 39-08-015 Juge du référé précontractuel ayant, en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, supprimé certaines dispositions d'un appel d'offre lancé dans le but de concéder le service public assurant la desserte maritime entre la Corse et le port de Marseille, au motif que certaines des clauses du projet de délégation introduiraient, sur le marché de la desserte maritime entre la Corse et le continent, des distorsions de concurrence non justifiées par les nécessités du service public telles que les définit l'article 4 du règlement n° 3577-92 du 7 décembre 1992 du conseil des ministres de l'Union européenne concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres. En retenant un tel motif, qui n'est pas relatif aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge du référé précontractuel a excédé le champ des pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 octobre 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 24 octobre 2001, 236293)

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et d'autre part pour l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2001 en tant que le juge des référés du tribunal adm...

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