Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 1981 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 30 septembre 1981, 16601)

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Résumé


19-04-02-05-02 Il résulte des dispositions de l'article 93-1 quater du C.G.I. que si les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des B.N.C., ils sont, sauf disposition expresse contraire, assimilés aux traitements et salaires en ce qui concerne leur régime d'imposition. Ainsi, leur est applicable le principe énoncé à l'article 83-3 du C.G.I. selon lequel le revenu imposable est déterminé après déduction soit des frais professionnels réels, soit des frais forfaitaires ; l'article 93-1 quater n'a pas pour objet ou pour effet d'autoriser les écrivains dont les droits d'auteur sont déclarés par des tiers à déduire leur frais professionnels réels si étant en outre salariés, ils ont optés pour la déduction forfaitaire pour leurs traitements et salaires.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 septembre 1981 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 30 septembre 1981, 16601)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... demeurant ... ... , enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 mars et le 26 avril 1979 et tendant à ce que le Conseil : 1° annule un jugement en date du 2 novembre 1978, par...

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