Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 septembre 1983 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 septembre 1983, 51182 51853)

Relié comme:

Résumé


28-04-05 Bureau centralisateur, présidé par le maire sortant, ayant, en méconnaissance délibérée des dispositions de l'article R.69 du code électoral, apporté aux résultats inscrits au procès-verbal d'un bureau de vote des modifications consistant à retrancher 70 voix aux suffrages obtenus par une liste et à les ajouter aux suffrages recueillis par la liste conduite par le maire sortant. Si ce dernier allègue, pour justifier cette rectification irrégulière, que celle-ci a eu pour objet de corriger une erreur commise par le bureau de vote et d'inscrire au procès-verbal des chiffres conformes à ceux qui figuraient sur les feuilles de pointage des tables de dépouillement de ce bureau, ces feuilles de pointage ne présentent pas un caractère d'authenticité incontestable et les représentants de la liste opposée à celle du maire sortant ont été empêchés, au cours des opérations de centralisation des résultats, d'exercer leur droit de contrôle et en particulier n'ont pu vérifier le bien-fondé de la rectification à laquelle s'est livré, sans en donner aucune justification ni explication, le bureau centralisateur. Dans ces conditions, les irrégularités commises lors du recensement général des votes ont été de nature à altérer les résultats du scrutin et doivent entraîner l'annulation des opérations électorales.

28-08-05[1] Lorsqu'une irrégularité de nature à altérer les résultats du scrutin a été commise mais que le nombre de suffrages recueillis par chacune des deux listes en présence ne peut être déterminé avec certitude au vu du dossier soumis à la juridiction administrative, il y a lieu pour celle-ci d'annuler les opérations électorales, sans proclamer élus, aux lieu et place des candidats d'une liste déclarés élus par le bureau, des candidats de l'autre liste.

01-08-01-01, 28-08-05[211] D'une part, la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 ne subordonne l'entrée en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code électoral les dispositions de l'article L.250-1, à aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi à une disposition législative ultérieure. D'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L.121-5 du code des communes selon lesquelles "lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions", l'application des dispositions de l'article L.250-1 du code électoral n'est pas manifestement impossible, même en l'absence de dispositions législatives particulières organisant la gestion provisoire de la commune, lorsque les mandats des conseillers municipaux sont suspendus par décision du tribunal administratif. Par suite, les dispositions de l'article L.250-1 du code électoral sont entrées en vigueur dès la publication au journal officiel de la loi du 31 décembre 1975.

28-08-05[212] Il résulte des dispositions de l'article L.250-1 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre aux tribunaux administratifs de prononcer la suspension dans tous les cas où des irrégularités dans les opérations électorales ont été de nature à affecter les résultats du scrutin. Un tribunal administratif a pu à bon droit suspendre les mandats des candidats proclamés élus, eu égard tant à la nature et à la gravité des irrégularités commises dans la centralisation et le recensement général des votes qu'à leur caractère délibéré.

28-08-03, 54-05-05-01 Tribunal administratif ayant, par l'article 1er de son jugement, annulé les opérations électorales et, par l'article 2 de ce jugement, ordonné, en application de l'article L.250-1 du code électoral, la suspension du mandat des candidats proclamés élus. Il y a lieu en appel pour le Conseil d'Etat, après avoir statué sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement, de statuer aussi sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2, bien que sa décision, rendue dans les trois mois de l'enregistrement de l'appel, mette fin à la suspension [sol. impl.].

28-08-05[3] Dans les circonstances où elles se sont produites, les irrégularités commises lors de la centralisation et du recensement général des votes ont constitué des fraudes. Le tribunal administratif a pu, par suite, décider à bon droit, en application de l'article L.118-1 du code électoral, que la présidence des bureaux de vote et celle du bureau centralisateur serait assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à l'annulation que le tribunal a prononcée [1].

28-08-05[4] Les circonstances dans lesquelles ont été opérés la centralisaion et le recensement général des votes révélant à la juridiction administrative, en l'état de l'instruction menée par elle, l'existence de faits de fraude électorale, il y a lieu de communiquer le dossier au procureur de la République compétent, ainsi que le prescrit l'article L.117-1 du code électoral.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 septembre 1983 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 septembre 1983, 51182 51853)

Requête n° 51.182 de M. A... et autres tendant :

1° à l'annulation du jugement du 2 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Sarcelles lors des opérations électorales du 6 mars 1983, suspendu nonobstant appel leur mandat, et décidé que lors de l'élection consécutive à l'annulation, la présidence des bureaux de vote de la commune de Sarcelles ainsi que celle du bureau centralisateur serait assurée par des personnes désigné...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie