Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 décembre 2013 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04/12/2013, 354386)

Date de Résolution 4 décembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2011, 27 février et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0807279 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements du directeur du département arabe/turc/persan de l'université Jean Moulin Lyon III ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université Jean Moulin Lyon III ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., maître de conférences au sein du département arabe/turc/persan de l'université Jean Moulin Lyon III, a saisi le tribunal administratif de Lyon le 15 octobre 2008 d'une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des agissements du directeur du département arabe/turc/persan de l'université à son encontre dans le cadre de son service ; que, par un jugement du 27 septembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; que M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement:/ (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ; que la compétence résultant du 2° de l'article R. 222-13 vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des...

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