Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 2014 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 31/03/2014, 362135)

Date de Résolution31 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision n° 11203 du 21 juin 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision du 13 janvier 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes rejetant la plainte de M. et MmeC..., lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, assortie d'un sursis d'un mois, et a décidé que cette sanction sera exécutée du 1er au 31 octobre 2012 inclus ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. D...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. " ;

  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.D..., médecin du service départemental d'incendie et de secours, est intervenu dans le cadre d'une opération de secours au domicile d'une personne qui n'a pu être réanimée ; qu'un médecin du SAMU, également appelé lors de cette intervention, a établi et signé un certificat de décès comportant la mention " obstacle médico-légal " ; qu'ayant dû quitter les lieux, il a laissé le soin à son confrère de le compléter ; que celui-ci a établi et signé un nouveau certificat ne comportant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT