Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 2014 (cas Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 31/03/2014, 358821)

Date de Résolution31 mars 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 8 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision n° 10445/10446 du 24 février 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en tant qu'elle a d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 49 du 14 avril 2009 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre, statuant sur les plaintes de Mme E...et du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre, lui avait infligé un blâme et, d'autre part, lui a interdit d'exercer la médecine pendant un mois et a décidé que cette sanction prendrait effet à compter du 1er juillet 2012 ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter les appels de Mme E...et du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre ;

  3. ) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A..., à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 6146-5-1 du même code, les praticiens chefs de service " assurent la mise en oeuvre des missions assignées à...

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