Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 2014 (cas Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 11/07/2014, 359980)

Date de Résolution11 juillet 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant au tort la responsabilité de cette commune au titre d'une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelleset M. B...A..., demeurant... ; MM. A... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 11LY01943 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble condamnant la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une somme de 188 745 euros en réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter le camping des Molliasses et rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de faire droit à leur appel incident ;

  3. ) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consortsA..., à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Axa France IARD ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 23 mars 1981, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a confié à MM. C...et B...A...la création, l'aménagement et l'exploitation du camping dit des Molliasses, pour une durée de trente ans à compter de la mise à disposition par la commune des terrains communaux nécessaires à son installation ; que, par un arrêté du 17 mai 2002, le préfet de Haute-Savoie a approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles classant le secteur du camping en zone à risque fort d'inondation avec charriage de matériaux solides ; que, la commune s'étant abstenue d'exécuter des travaux de nature à garantir la sécurité du site, il a, par un arrêté du 24 avril 2003 pris sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités...

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