Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 septembre 2011 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14/09/2011, 348394, Publié au recueil Lebon)
Date de Résolution | 14 septembre 2011 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA05289 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 00505716-5 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Chambry du 18 mai 2004 relative à ses comptes de propriété, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 123-3 5° et L. 123-4 du code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,
- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI