Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 septembre 2011 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14/09/2011, 348394, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution14 septembre 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA05289 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 00505716-5 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Chambry du 18 mai 2004 relative à ses comptes de propriété, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 123-3 5° et L. 123-4 du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les...

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