Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 2012 (cas Conseil d'État, Assemblée, 21/12/2012, 362347, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution21 décembre 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°, sous le n° 362347, la requête, enregistrée le 30 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Groupe Canal Plus, dont le siège est 1, place du Spectacle à Issy Les Moulineaux (92130), représentée par ses dirigeants en exercice, et la société Vivendi, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris Cedex 08 (75380), représentée par ses dirigeants en exercice ; les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canalsatellite ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 363542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 5 novembre 2012, présentés pour la société Parabole Réunion, dont le siège est 2 rue Emile Hugot à Sainte Clotilde (97400), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Parabole Réunion demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canalsatellite en tant que l'injonction n° 8 (a) est insuffisante à éliminer les risques d'atteinte à la concurrence sur le marché des départements et régions d'outre-mer ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 août 2012 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à ce qu'il mette en oeuvre le pouvoir d'évocation dont il dispose en vertu de l'article L. 430-7-1 du code de commerce ;

3) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances d'imposer à la société Groupe Canal Plus :

- de dégrouper les chaînes Canal + le Bouquet dans les départements et régions d'outre mer ;

- de limiter le champ de ses exclusivités contractuelles avec des chaînes d'éditeurs tiers sur le territoire des départements et régions d'outre-mer ;

- de renouveler son contrat de fourniture de chaînes à la société Parabole Réunion, dans des conditions commerciales (notamment sur les exclusivités) et de durée identiques à celles du contrat prenant fin au 31 décembre 2012 ;

- de mettre à disposition de la société Parabole Réunion des chaînes dégroupées proposant des contenus premium sportifs et cinématographiques en exclusivité de manière à rétablir l'attractivité de son bouquet ;

4) de mettre à la charge de la société Groupe Canal Plus et de l'Etat la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 363703, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 14 novembre 2012, présentés pour la société Numéricable, dont le siège est 10 rue Albert Einstein à Champs sur Marne (77420), représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Numéricable demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canalsatellite ;

2) de mettre à la charge de l'Etat (Autorité de la concurrence) la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Groupe Canal Plus et de la Société Vivendi, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société Parabole Réunion, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Numéricable, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Autorité de la Concurrence, de la la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de TF1 et autres et de la SCP Lyon Caen, Thiriez avocat de Métropole Télévision (M6),

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Groupe Canal Plus et de la Société Vivendi, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société Parabole Réunion, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Numéricable, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Autorité de la Concurrence, à la la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de TF1 et autres et à la SCP Lyon Caen, Thiriez avocat de Métropole Télévision (M6) ;

  1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 août 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé, en application du IV de l'article L. 430-7 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, la création de la société Canal Plus France, contrôlée par la société Vivendi Universal et regroupant les activités de télévision payante de la société Groupe Canal Plus, notamment celles de Canalsat, et les activités de télévision payante de la société TPS, acquises par la société Vivendi Universal auprès des sociétés TFI et Métropole Télévision (M6) ; que cette autorisation était subordonnée à la réalisation effective de cinquante-neuf engagements pris par les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal ; que, par une décision du 20 septembre 2011, l'Autorité de la concurrence a notamment, sur le fondement des dispositions du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, retiré la décision du 30 août 2006 du ministre chargé de l'économie ; qu'à la suite de cette décision, les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi ont procédé à une nouvelle notification de l'opération de concentration ; que, par une décision du 23 juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif de Canalsat et TPS par les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi, sous réserve du respect de trente-trois injonctions prononcées par la décision ; que les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi, la société Parabole Réunion et la société Numéricable demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que la société Parabole Réunion demande en outre l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 2012 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage du pouvoir d'évocation qu'il tient de l'article L. 430-7-1 du code de commerce et statue sur l'opération de concentration notifiée ;

    Sur les interventions, dans l'affaire n° 362347, de la société Métropole Télévision (M6) et des sociétés Télévision Française 1 (TF1), TF1 Vidéo, TF1 Thématiques, Eurosport France SA, Histoire, Société paneuropéenne d'édition et d'exploitation de documentaires, Société d'exploitation de documentaires et TV Breizh :

  3. Considérant que ces sociétés ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012 :

  4. Considérant que la demande des sociétés Groupes Canal Plus et Vivendi Universal tendant à l'annulation de la décision n° 11-D-12 de l'Autorité de la concurrence du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l'acquisition de TPS et Canalsat par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus a été rejetée par la décision n° 353856 en date de ce jour du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi, ne sont, par suite, pas fondées à demander, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, l'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence du 23 juillet 2012 ;

    Sur la légalité externe de la décision attaquée :

    En ce qui concerne le délai d'adoption de la décision attaquée :

  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-7 du code de commerce : " I. Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci. / II. Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements. / (...) " ;

  6. Considérant que l'Autorité de la concurrence a engagé un examen approfondi de l'opération de concentration par une décision du 27 mars 2012 ; que le délai prévu au I de l'article L. 430-7 du code de commerce, qui n'est pas un délai franc, expirait donc le 6 juillet 2012 ; que, les parties ayant transmis une proposition d'engagements le 26 juin 2012, soit moins de vingt jours ouvrés avant la fin de ce délai, celui-ci expirait vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements, soit le 24 juillet 2012 ; que dès lors, le moyen tiré par la société Numéricable de ce que l'Autorité de la concurrence n'aurait pas statué dans le délai prévu à l'article L. 430-7 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

    En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure :

  7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des...

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