Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 décembre 1986, 47708, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


66-032-02 Aux termes de l'article L.323-10 du code du travail, "est considérée comme travailleur handicapé ... toute personne dont les possibilités d'obtenir et de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" et, aux termes de l'article L.323-11 du même code, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente notamment pour "... reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code du travail ne subordonnent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la condition que les intéressés soient aptes à l'exercice d'un travail normal et régulier.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 décembre 1986, 47708, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, prés...

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