Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1988 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 12 février 1988, 57730, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-05-01(1), 19-04-02-05-01(2) Le requérant, courtier d'assurances, a détourné frauduleusement des sommes au préjudice d'une société : il appréhendait des fonds, qu'elle lui avait versés, en excédent du montant des primes qu'elle devait réellement du chef des contrats d'assurances que le requérant avait souscrit au nom et pour le compte de cette société. Les sommes ainsi détournées ne correspondent pas à la rétribution d'une prestation de services au bénéfice de cette société, alors même que leur appréhension a eu lieu à l'occasion de l'exécution du mandat que lui avait confié la société dans l'exercice de son activité commerciale de courtier, mais tirent seulement leur origine des agissements frauduleux, dont l'intéressé s'est rendu coupable à l'égard de cette société et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour abus de confiance. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant réalisé des bénéfices entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais a réalisé des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92-1 du CGI.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1988 (cas Conseil d'Etat, Plénière, du 12 février 1988, 57730, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. François X..., courtier d'assu...

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