Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 219646)

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Résumé


01-01-02-01 a) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision C-162/00 du 29 janvier 2002 que l'article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une règle d'égalité de traitement qui ne nécessite aucune mesure complémentaire d'application et qui, dès lors, est susceptible de régir directement la situation des particuliers et d'être invoquée par ceux-ci devant les juridictions nationales des Etats membres de la Communauté européenne.,,b) Il résulte de cette interprétation que cette stipulation constitue une règle nouvelle qui s'applique immédiatement à la date d'entrée en vigueur de l'accord, soit le 1er février 1994.

15-06-03 a) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision C-162/00 du 29 janvier 2002 que l'article 37.1, premier tiret, de l'accord entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une règle d'égalité de traitement qui ne nécessite aucune mesure complémentaire d'application et qui, dès lors, est susceptible de régir directement la situation des particuliers et d'être invoquée par ceux-ci devant les juridictions nationales des Etats membres de la Communauté européenne.,,b) Il résulte également de cette interprétation que cette stipulation constitue une règle nouvelle qui s'applique immédiatement à la date d'entrée en vigueur de l'accord, soit le 1er février 1994.... ...c) L'application aux joueuses de nationalité polonaise du règlement sportif applicable au championnat de la Ligue féminine de basket-ball, qui limite à deux le nombre des joueuses n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autorisées à participer à ce championnat, crée, à l'encontre de ces joueuses, une discrimination directement fondée sur leur nationalité et, par suite, contraire au principe de non-discrimination énoncé à cet article 37.1.

63-05-01-04 L'application aux joueuses de nationalité polonaise du règlement sportif applicable au championnat de la Ligue féminine de basket-ball, qui limite à deux le nombre des joueuses n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autorisées à participer à ce championnat, crée, à l'encontre de ces joueuses, une discrimination directement fondée sur leur nationalité et, par suite, contraire au principe de non-discrimination énoncé à l'article 37, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la république de Pologne.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 219646)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL, dont le siège est 117, rue du Château des Rentiers à Paris (75636 cedex 13), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêt du 3 février 2000 de la cour administrative d'appe...

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