Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 259085)

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Résumé


01-07-02-02 En vertu de l'article R. 5140 du code de la santé publique, les décisions délivrant des autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. Eu égard au contenu de ces extraits, qui comportent le nom de la spécialité et sa composition, le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et le numéro de celle-ci ainsi que la mention selon laquelle « cette spécialité est un générique » d'une spécialité de référence dont le nom figure également avec la date de délivrance de son autorisation de mise sur le marché, ces publications sont de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions, alors même que les extraits publiés ne préciseraient pas les indications pour lesquelles la spécialité a été autorisée.

54-01-02-01 L'article R. 5140 du code de la santé publique prévoit que les décisions d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux. Toutefois, lorsque le recours gracieux est exercé par un tiers, la décision de rejet de ce recours ne se substitue pas à la décision initiale d'autorisation.

54-01-07-02-02-01 En vertu de l'article R. 5140 du code de la santé publique, les décisions délivrant des autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. Eu égard au contenu de ces extraits, qui comportent le nom de la spécialité et sa composition, le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et le numéro de celle-ci ainsi que la mention selon laquelle « cette spécialité est un générique » d'une spécialité de référence dont le nom figure également avec la date de délivrance de son autorisation de mise sur le marché, ces publications sont de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions, alors même que les extraits publiés ne préciseraient pas les indications pour lesquelles la spécialité a été autorisée.

61-04-01-01 a) En vertu de l'article R. 5140 du code de la santé publique, les décisions délivrant des autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. Eu égard au contenu de ces extraits, qui comportent le nom de la spécialité et sa composition, le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et le numéro de celle-ci ainsi que la mention selon laquelle « cette spécialité est un générique » d'une spécialité de référence dont le nom figure également avec la date de délivrance de son autorisation de mise sur le marché, ces publications sont de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions, alors même que les extraits publiés ne préciseraient pas les indications pour lesquelles la spécialité a été autorisée.,,b) Ce même article R. 5140 du code de la santé publique prévoit que les décisions d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux. Toutefois, lorsque le recours gracieux est exercé par un tiers, la décision de rejet de ce recours ne se substitue pas à la décision initiale d'autorisation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 259085)

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les conclusions additionnelles, enregistrés les 1er août 2003, 1er décembre 2003 et 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE demande...

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