Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 265346)

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Résumé


15-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voit pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, un refus d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé, après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Par suite, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992.

36-03-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voit pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, un refus d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé, après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Par suite, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 265346)

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2004, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X ;

Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 2003 au greffe du tribunal ...

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