Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 264913)

Date de Résolution27 juillet 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARBED, dont le siège est ... ; la SOCIETE ARBED demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ou tout au moins l'article 23 de ce décret ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Schrameck, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue des conclusions de la requête :

Considérant que si la SOCIETE ARBED, concessionnaire de titres miniers, déclare former un recours contre l'ensemble des dispositions du décret du 23 décembre 2003, sa requête ne met en cause que son article 23 en tant qu'il définit, en application de la loi du 12 avril 2000, le délai au terme duquel est implicitement rejetée la demande présentée par le bénéficiaire d'un titre minier ; que ses conclusions doivent dès lors être regardées comme dirigées contre ce seul article 23 ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que les organismes consultés en vue de l'édiction du décret attaqué auraient été irrégulièrement composés et auraient statué sans que le quorum soit atteint n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le projet dont ont respectivement été saisis, le 8 août 2002 et le 2 octobre 2002, le conseil général des mines et la mission interministérielle de l'eau mentionnait, contrairement aux allégations de la société requérante, le délai de dix-huit mois pour faire naître une décision implicite de rejet d'une demande de renonciation à un titre minier, fixé dans l'article 23 du texte publié ; que dès lors le moyen tiré de ce que la consultation de ces organismes...

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